La société P., propriétaire d'un appartement pris à bail par les époux X., a fait part aux locataires de son intention de procéder à une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, leur offrant la possibilité d'acquérir le leur en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Elle leur a par la suite notifié un congé pour vendre, l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs disposant qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Les époux X. ont alors demandé l'application à leur profit des dispositions de l'article 11-1 de la loi de 1989 précitée, ce que la société leur a refusé, leur indiquant au surplus la date de la fin de bail. Les preneurs s'étant maintenus dans les lieux au-delà de cette date, la bailleresse les a assignés aux fins de faire déclarer le congé valable et obtenir leur expulsion. Les locataires ont alors soulevé la nullité de l'offre de vente et du congé, faute pour la bailleresse d'avoir satisfait aux exigences des accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 10 novembre 2010 a prononcé la nullité de l'offre de vente et du congé pour vendre au motif que le seul fait pour les locataires d'avoir sollicité que le bail fût prorogé à compter de la date prévue pour son terme en application de l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989, ne pouvait faire obstacle à la recevabilité de leur demande tendant à faire constater que l'offre de vente et le congé délivrés étaient nuls.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 18 janvier 2012, elle retient que la renonciation à un droit ou une action ne peut se présumer et que, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 janvier 2012 (pourvoi n° 11-10.389), société Paris Neuilly Levallois - rejet du pourvoi contre cour (...)