Censure de l'arrêt d'appel qui décide que l'assureur du restaurateur n'est pas tenu à garantie au motif que les mesures gouvernementales ne rendaient pas les locaux inaccessibles : le contrat d'assurance n'exigeait pas une impossibilité totale et matérielle d'accéder aux locaux.
Une société qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons et de restauration a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle.
A la suite de la pandémie de Covid-19, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, qui a refusé de garantir le sinistre.
L'assurée a alors assigné l'assureur en indemnisation de ses pertes d'exploitation devant un tribunal de commerce.
La cour d'appel de Rennes a jugé que l'assureur n'était pas tenu à garantie.
Les juges du fond ont exposé que la clause 17.1 était claire et ne requérait pas interprétation. Ils ont estimé que l'interdiction d'accès, non définie par le contrat, devait se comprendre comme une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans les locaux.
Les juges ont ajouté que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 avaient édicté des restrictions d'accès aux restaurants limitées à la clientèle en autorisant les activités de livraison et de vente à emporter, sans avoir pour effet de rendre les locaux inaccessibles dès lors que les restaurants étaient demeurés accessibles aux exploitants ou aux salariés, voire aux fournisseurs et que, sous certaines conditions, les clients avaient pu venir chercher des commandes et même s'installer dans les établissements entre deux mesures gouvernementales sanitaires.
Ils ont énoncé que la notion de restriction d'accueil était différente de la notion d'interdiction d'accès, qui suppose une impossibilité totale et matérielle d'accéder aux locaux non caractérisée en l'espèce, et retenu que le fait que l'assurée n'ait pas pu ou voulu faire de la vente à emporter pour s'adapter à la situation relevait de sa décision et concernait son activité et ses difficultés d'exploitation, et non l'interdiction d'accès aux locaux.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation au visa de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-11.006), elle observe en effet que le contrat d'assurance prévoyait qu'étaient (...)