La clause excluant "l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques ou vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète", qui ne contient pas l'adverbe "exclusivement", est claire et formelle en ce qu'il suffit, en cas d'invalidité multi-factorielle, qu'une des affections listées relatives au diabète joue un rôle pour que l'exclusion s'applique. Ne nécessitant pas interprétation, elle doit recevoir application.
Afin de garantir le paiement d'un prêt immobilier, un particulier a adhéré au contrat d'assurance souscrit par la banque auprès d'un assureur. Le contrat prévoyait notamment des garanties "incapacité totale ou partielle de travail" et "invalidité permanente totale".
Un arrêt de travail ayant été prescrit à l'assuré, l'assureur a pris en charge les mensualités du prêt au titre de l'incapacité totale de travail mais a par la suite informé l'assuré de la cessation des garanties au motif que son médecin expert l'avait estimé consolidé et lui avait attribué un taux d'invalidité permanente inférieur au taux de 66 % ouvrant droit à la garantie.
L'assuré a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis a assigné l'assureur devant un tribunal à fin d'exécution du contrat.
La cour d'appel de Grenoble a débouté l'assuré de son moyen tiré de la nullité de la clause d'exclusion de garantie.
Les juges du fond ont rappelé que le contrat excluait "l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques ou vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète". Ils ont retenu que cette clause, qui ne contenait pas l'adverbe "exclusivement", était claire et formelle en ce qu'il suffisait, en cas d'invalidité multi-factorielle, qu'une des affections listées relatives au diabète joue un rôle pour que l'exclusion s'applique.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.896), que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la clause d'exclusion de garantie litigieuse ne nécessitait pas interprétation, en a déduit à bon droit qu'elle était formelle et devait recevoir application.
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