Les activités d’une association qui défend une vision du monde identitaire et religieuse ne peuvent être considérés comme éducatives. En conséquence, cette association n’est pas d’intérêt général et ne peut délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux afférents.
Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a indiqué à l'association Academia Christiana qu'elle ne pouvait être considérée comme une association d'intérêt général pouvant délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
L’association a demandé annulation de cette décision.
Dans un arrêt du 19 mai 2025 (n° 2321698), le tribunal administratif de Paris juge que l'association requérante ne peut être considérée comme une association d'intérêt général pouvant délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ses actions de formation, qui s'inscrivent dans le cadre d'une démarche politique, ne pouvant être considérées comme des activités éducatives.
Il s’avère que "les contenus proposés [dans le cadre des formations] ne sont pas totalement objectifs mais orientés dans le sens de la vision des valeurs de l'association" et "ne peuvent s'assimiler à des connaissances s'intégrant dans une action éducative caractérisée par un contenu pédagogique cadré et affirmé en cohérence avec les projets éducatifs nationaux afin de permettre une qualification et l'acquisition d'une culture générale".
Il a également été relevé que "la plupart des thématiques des universités d'été, conférences et séminaires porte sur des sujets sociétaux mis en corrélation avec le caractère catholique, conservateur et traditionaliste prévu par les statuts" de l'association et que "l'activité principale développée par l'association consiste à former de jeunes catholiques identitaires au service d'un projet de reconquête culturelle, spirituelle et politique ".
Ainsi, la teneur des formations proposées par l'association ne revêtait pas de caractère éducatif et cette circonstance fait obstacle à ce que son activité soit reconnue comme étant d'intérêt général.
L'association requérante soutient que, contrairement (...)