Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme qui permettent à l'autorité administrative de modifier les clauses d'un cahier des charges non approuvé, quel que soit l'objet ou la nature des stipulations qu'elles contiennent, sans l'accord des colotis parties à ce contrat.
Selon l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative peut modifier sous certaines conditions tout ou partie des documents d’un lotissement, notamment le règlement et le cahier des charges, afin de les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme (PLU) ou le document d’urbanisme en tenant lieu intervenus postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable.
Cette modification peut concerner les clauses d’un cahier des charges approuvé ou non approuvé par l’autorité administrative.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevant le fait que ces dispositions permettent à l’autorité administrative de modifier, sans l’accord des propriétaires colotis, les clauses de nature contractuelle d’un cahier des charges, qui régissent les rapports de droit privé entre ces colotis.
Dans sa décision n° 2025-1142 QPC du 13 juin 2025, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution pour les raisons suivantes :
- en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter l’évolution, dans le respect de la politique publique d’urbanisme, des règles propres aux lotissements contenues dans leurs cahiers des charges afin de favoriser la densification des quartiers de lotissement et de permettre ainsi aux colotis de bénéficier de l’intégralité des droits à construire résultant de la réglementation d’urbanisme applicable. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général ;
- lorsque la procédure de mise en concordance est mise en œuvre par l’autorité administrative, le cahier des charges ne peut être modifié qu’à la seule fin de mettre en conformité tout ou partie de ses clauses, y compris celles relatives à l’affectation des parties communes, avec les règles contenues dans le PLU ou le document d’urbanisme en tenant lieu. Les dispositions contestées n’ont ainsi ni pour objet, ni (...)