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Vérification de conformité au code de l'urbanisme : qui peut participer aux opérations ?

Encourt la censure l'arrêt d'appel qui refuse d'annuler les opérations de visite au motif que les personnes présentes non désignées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'avaient pas participé activement auxdites opérations et devaient seulement garantir qu'elles se déroulent dans un climat apaisé.

Une société est propriétaire de parcelles sur lesquelles est notamment construite une maison à usage d'habitation.
Les services de l'urbanisme de la commune ont dressé un procès-verbal d'infraction depuis la voie publique faisant état de travaux de construction réalisés sur ces parcelles sans autorisation administrative préalable.
Suivant arrêté portant ordre d'interruption immédiate des travaux, le maire a mis en demeure la gérante de la société de cesser tous les travaux entrepris en infraction avec les dispositions du code de l'urbanisme.
La société ayant informé la commune de son refus de lui laisser l'accès à sa propriété afin de contrôle, celle-ci a saisi un juge des libertés et de la détention (JLD) sur le fondement des articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-3, L. 480-1 et L. 480-17 du code de l'urbanisme pour être autorisée à procéder à une visite des parcelles appartenant à la société pour y constater toutes les infractions à ce code.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de nullité des opérations de visite.
Le premier président a constaté que le procès-verbal avait été dressé par les deux fonctionnaires nommément désignés dans l'ordonnance du JLD autorisant cette visite, et ce, en présence, et au contradictoire de l'occupant des lieux.
Il ont relevé que, si la dernière page annexée comportait les noms, qualités et signatures des personnes présentes, parmi lesquelles figuraient des policiers municipaux et des fonctionnaires de police, il ne résultait pas des énonciations du procès-verbal que ces derniers avaient constaté matériellement l'existence d'infractions et avaient ainsi participé activement aux opérations de constatations et de contrôle.
Il a ajouté que les tensions, qu'il convenait d'éviter, pouvant exister entre la société d'une part, la mairie d'autre part, et enfin, les deux personnes autorisées à y procéder, pouvaient justifier la présence de tiers afin d'assurer le déroulement de ces opérations dans un climat apaisé.

Dans un arrêt (...)

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