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Lotissement : est-il possible de faire annuler les statuts de l'association syndicale libre ?

L'absence du transfert contractuellement prévu à une association syndicale libre de la propriété des terrains et équipements communs d'un lotissement qu'elle a pour objet de gérer et d'entretenir n'est pas sanctionnée par la nullité des statuts.

Une société a procédé à l'aménagement d'un lotissement comportant 5 lots privatifs.
Une association syndicale libre a été constituée pour acquérir, gérer et entretenir les terrains, voiries et équipements communs du lotissement.
Deux époux, propriétaires d'un lot, ont assigné la société et l'association syndicale en prononcé de la nullité de cette dernière, au motif que les parcelles supportant la zone d'accès au lotissement et le bassin de rétention étaient demeurés propriété de la société.

La cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 15 décembre 2022, a rejeté la demande.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-12.480), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article 7, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les statuts de l'association syndicale libre définissent son objet.
De plus, selon l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme, le dossier de la demande de permis d'aménager un lotissement est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.

Il en résulte que si l'engagement du lotisseur exigé par ce dernier texte conditionne l'octroi du permis d'aménager, l'absence du transfert contractuellement prévu, à cette association, de la propriété des terrains et équipements communs du lotissement qu'elle a pour objet de gérer et d'entretenir n'est pas sanctionnée par la nullité des statuts.
Le moyen, qui postule le contraire en l'espèce, n'est donc pas fondé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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