Un litige opposant l'associée d'une SARL de vétérinaires à cette société, relatif à la révocation de ses fonctions de gérante, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, peu important que la société ait une activité civile et que la demanderesse à l'action n'ait pas la qualité de commerçant.
Une associée de SARL a été révoquée de ses fonctions de co-gérante.
Soutenant que cette révocation était abusive, elle a assigné la société devant un tribunal judiciaire en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. La société a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.
La cour d'appel de Montpellier a déclaré le tribunal judiciaire compétent.
Après avoir relevé que la requérante contestait la révocation de son mandat de gérante, les juges du fond ont retenu que cette dernière, qui exerce une activité de vétérinaire, ne saurait être considérée comme exerçant à titre principal une activité commerciale dans la mesure où les règles gouvernant la profession de vétérinaire rattachent cette dernière à une activité civile et non commerciale.
Les juges ont ajouté que l'intéressée, vétérinaire, n'était pas commerçante et en ont déduit qu'elle disposait d'un droit d'option entre la juridiction civile et la juridiction commerciale.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-14.148), la chambre commerciale rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce qu'une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
Il n'est dérogé à cette compétence exclusive que dans l'hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l'exercice d'une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l'article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils.
En l'espèce, le litige, qui opposait (...)