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Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur

L'immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n'entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n'est pas investi par l'effet du jugement d'ouverture du pouvoir d'accomplir les actes de disposition et d'administration sur ce bien de sorte qu'étant sans qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l'indemnité allouée à ce titre qui n'entre pas dans le gage commun des créanciers.

Un mécanicien exerçant son activité en son nom propre a été mis en liquidation judiciaire.
Trois mois plus tard, lui et son épouse ont obtenu d'un tribunal une certaine somme en réparation du préjudice résultant du caractère défectueux des travaux qu'un entrepreneur avait réalisés sur la toiture de l'immeuble affecté à leur résidence principale.
Le liquidateur ayant obtenu que cette somme lui soit remise, les époux l'ont assigné pour en obtenir la restitution et ont invoqué la protection de leur résidence principale résultant des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce et l'insaisissabilité de l'indemnité destinée à y effectuer les travaux de reprise des désordres.

Pour accueillir la demande du liquidateur, la cour d'appel de Lyon a retenu qu'une créance personnelle, visant à indemniser un préjudice, et dont les bénéficiaires ont la possibilité de disposer sans conditions, échappe à la règle de l'insaisissabilité.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 24-10.680), la chambre commerciale précise qu'il résulte des articles L. 526-1 et L. 641-9 du code de commerce que l'immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n'entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n'est pas investi par l'effet du jugement d'ouverture du pouvoir d'accomplir les actes de disposition et d'administration sur ce bien de sorte qu'étant sans qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l'indemnité allouée à ce titre qui n'entre pas dans le gage commun des créanciers.
En l'espèce, le débiteur avait conservé le libre exercice de ses droits et actions sur l'immeuble lui servant de résidence principale et sur l'indemnité destinée à en assurer la (...)

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