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Risque de confusion dans l'esprit des amateurs de glace ?

Le risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte de tous les griefs invoqués considérés dans leur ensemble, et en se fondant sur l'impression d'ensemble dégagée par les produits en litige.

Reprochant à trois fournisseurs la rupture brutale des relations commerciales établies, ainsi que la commission concertée d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme dans la région Rhône-Alpes, un fabriquant et vendeur de glaces les a assignées en réparation de ses préjudices.

La cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes.
Les juges du fond ont retenu que :
- la reprise du logo et de la dénomination sociale était licite, même sous cette combinaison particulière, en raison de l'antériorité d'usage du premier par l'une des défenderesses et de la descriptivité de la seconde ;
- la forme des étiquettes, adaptées au contenant, la présence d'un liseré coloré tranchant avec un fond clair ainsi que le positionnement et les proportions des différentes mentions étaient usuels et antérieurs aux premiers usages de la requérante ;
- la forme des pots de glace était elle-même dictée par une contrainte technique tenant à celle des bacs dans lesquels ils étaient destinés à être insérés ;
- la requérante n'expliquait pas en quoi la police d'écriture, qui apparaissait banale, présenterait une spécificité quelconque participant de son identification par le consommateur et que la combinaison ainsi opposée s'inscrivait sans le moindre écart dans les habitudes établies dans le secteur.

Dans un arrêt rendu le 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.219), la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de s'être déterminée ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n'était pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale.
La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1240 du code civil.

© LegalNews 2025 (...)
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