Ne constitue pas des vérifications, au sens de l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le renvoi ordonné aux fins de permettre à la personne mise en examen de produire les pièces relatives à la compatibilité de son état de santé avec la détention.
Un prévenu a été mis en examen.
Le même jour, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de refus de placement en détention provisoire et placé le prévenu sous contrôle judiciaire.
Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2025, a infirmé l'ordonnance du JLD et a ordonné le placement en détention provisoire.
La Cour de cassation, par un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 25-80.802), casse l'arrêté de la chambre de l'instruction.
Selon les articles 194 (dernier alinéa) et 199 du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais ainsi prévus.
De plus, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu à l'article 194 est prolongé de cinq jours.
En l'espèce, lors de l'audience, le prévenu a sollicité un renvoi afin de produire de nouvelles pièces médicales et de changer de conseil.
Les juges ont fait droit à cette demande de renvoi et ont estimé que le dépassement du délai légal était donc intervenu à la demande expresse du mis en cause, dans le seul intérêt des droits de la défense.
Cependant, pour la Cour de cassation, ne constitue pas des vérifications, au sens de l'article 194, dernier alinéa, le renvoi ordonné aux fins de permettre à la personne mise en examen de produire les pièces relatives à la compatibilité de son état de santé avec la détention.
De plus, aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, mettant obstacle au (...)