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Crédit à la consommation : au prêteur de prouver la remise du formulaire de rétractation

La signature par un emprunteur d'une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de crédit.

Par offre préalable acceptée le 8 juin 2020, une banque a consenti à un couple d'emprunteurs un crédit à la consommation affecté à l'acquisition d'une pompe à chaleur.
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en remboursement.

La cour d'appel d'Amiens a retenu que la banque prouvait avoir exécuté son obligation de joindre à l'offre de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation. Elle a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs.
Les juges du fond ont retenu que la clause par laquelle ceux-ci avaient reconnu s'être vu remettre une offre préalable dotée d'un tel formulaire était corroborée par la production, par la banque, de la liasse contractuelle relative au crédit en cause et que ce dossier de financement complet comprenait les deux exemplaires préremplis de l'offre de crédit à laquelle était joint un bordereau de rétractation. Les juges ont ajouté que la banque n'était pas tenue de conserver l'original de l'offre destinée aux emprunteurs.

La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-14.679).
Elle précise qu'en application des dispositions des articles L. 312-21 et L. 341-4 du code de la consommation, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

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