Lorsque le bien immobilier du débiteur constitue sa résidence principale, l'effacement partiel des créances peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien si le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face au coût d'un relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise.
Dans un arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-12.659), la Cour de cassation précise que la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d'effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire.
Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d'un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
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