Ne satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sans donner aucun motif à sa décision d'exclure la date invoquée par le liquidateur dans ses conclusions.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur l'a assignée en report de la date de cessation des paiements.
La cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2020 et la reporter au 21 avril 2021.
Les juges du fond ont constaté, après avoir écarté l'état de cessation des paiements au 19 octobre 2020, que l'actif disponible était de 64.300,81 € au 20 avril 2021, tandis que le passif exigible se chiffrait à cette même date à la somme de 86.833,94 €. Ils en ont déduit que la débitrice était en état de cessation des paiements le 20 avril 2021.
Dans un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 24-14.159), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision d'exclure la date du 31 décembre 2020 invoquée par le liquidateur dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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