Pour décider de la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit examiner l'existence d'une créance fondée en son principe.
Par une ordonnance, un juge de l'exécution a autorisé une banque, qui avait consenti un prêt à deux époux, à prendre une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à ces derniers.
Par acte, la banque a assigné les époux en nullité du prêt et restitution des sommes prêtées.
Par un second acte, ces derniers ont assigné la banque en mainlevée de la mesure conservatoire.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 mai 2022, a débouté les époux de leurs prétentions.
La Cour de cassation, par un arrêt du 27 mars 2025 (pourvoi n° 22-18.847), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire.
En l'espèce, les époux ont accepté une offre de prêt immobilier stipulant que la banque pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en capital et intérêts, notamment en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur.
La banque a notifié aux emprunteurs que les relevés bancaires produits étant falsifiés, le compte était clôturé sous 48 heures.
Pendant la procédure d'appel, la banque n'a pas précisé en quoi les relevés bancaires litigieux étaient falsifiés, mais les débiteurs n'ont jamais contesté qu'ils l'étaient.
La cour d'appel a donc estimé que la banque pouvait invoquer la clause résolutoire susvisée.
En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.