La déclaration d'appel irrégulière faute d'avoir été communiquée par le RPVA, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
Il découle des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile qu'une déclaration d'appel irrégulière faute d'avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats (RPVA), qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
La cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé une ordonnance ayant déclaré irrecevable le second appel relevé par la demanderesse.
Elle a relevé que la demanderesse a interjeté appel du jugement entrepris par une déclaration du 4 décembre 2020 déclarée irrecevable par une ordonnance du 30 décembre 2020 pour ne pas avoir été formée par RPVA et par l'intermédiaire d'un avocat constitué et que, sans attendre le prononcé de cette irrecevabilité, son conseil a déposé par RPVA une seconde déclaration d'appel le 18 décembre 2020.
Elle en a déduit que, la cour d'appel étant saisie au 18 décembre 2020 d'un appel dont l'irrecevabilité ou la caducité n'avait pas encore été constatée, le second appel est irrecevable faute pour l'appelante de démontrer un intérêt à interjeter appel.
Dans un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 22-20.064), la Cour de cassation estime qu’en statuant ainsi, alors que le premier appel n'ayant pas été transmis par avocat et par voie dématérialisée était irrégulier, la cour d'appel, qui aurait dû constater que le second appel, transmis par le RPVA dans le délai d'appel et avant le prononcé de l'irrecevabilité du premier, était recevable, a violé les textes susvisés.
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