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Perquisition au cabinet d'un naturopathe

La présence d'un membre du conseil de l'Ordre des médecins est-elle justifiée dans le cadre d'une perquisition au cabinet d'un ancien médecin radié de l'Ordre qui a poursuivi une activité en tant que naturopathe ? Oui, dans la mesure où la présence de ce tiers à la procédure vise à ce que soit assuré le respect du secret professionnel en application de l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Radié du tableau de l'Ordre des médecins, un homme a poursuivi une activité dans le cadre de laquelle il se présentait notamment comme "naturopathe".
Il a été poursuivi des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin et tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme et de l'animal.
Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces chefs, l'a condamné à diverses peines, et a prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La cour d'appel de Paris a écarté le moyen de nullité de la perquisition des locaux professionnels du prévenu.
Les juges du fond ont énoncé que la présence d'un membre du conseil départemental de l'Ordre des médecins, imposée par l'article 56-3 du code de procédure pénale, était justifiée tant par la nature des faits reprochés que par l'ancienne qualité de médecin du prévenu.
Ils ont retenu que la présence de ce représentant permettait de garantir le respect du secret médical des patients ou anciens patients du prévenu.
Ils ont enfin observé que l'intéressé ne démontrait l'existence d'aucun grief.

Dans un arrêt rendu le 11 juin 2025 (pourvoi n° 24-86.313), la Cour de cassation considère que c'est à tort que la cour d'appel :
- a retenu que la présence d'un représentant du conseil départemental de l'Ordre des médecin était imposée par l'article 56-3 du code de procédure pénale, alors que ce texte ne s'appliquait plus au prévenu, radié du tableau de l'Ordre des médecins ;
- a fondé sa décision sur l'inexistence d'un grief alors que la présence, lors d'une perquisition, d'un tiers étranger à la procédure est de nature à constituer une violation du secret de l'enquête portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

La chambre criminelle décide cependant que l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les (...)

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