En cas de "fraude au président", la responsabilité de la banque peut être engagée si elle a manqué à son devoir de vigilance. Cette forme d’escroquerie bancaire n’est en revanche pas visée par le droit européen.
Dans deux arrêts rendus le 12 juin 2025 (pourvois n° 24-10.168 et 24-13.697), la Cour de cassation a apporté des précisions sur la question de la responsabilité de la banque en cas de virement effectué par "fraude au président".
Ainsi, la chambre commerciale rappelle que le droit européen de la responsabilité des banques s’applique en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
Or, un virement bancaire effectué par "fraude au président" est une opération considérée comme ayant été autorisée par la société. En effet, même si le virement résulte d’une fraude, aux yeux de la banque qui a procédé au transfert d’argent, l’ordre de paiement émanait bien de la société.
Le droit français relatif à l’obligation de vigilance des établissements bancaires peut donc s’appliquer.
Ainsi, la responsabilité de la banque peut être engagée, par exemple, si elle ne procède pas à certaines vérifications qui permettent de détecter des anomalies manifestes, telles un montant ou une fréquence des transferts très élevée, un pays destinataire du virement inhabituel.