La Cour de cassation revient sur l'application de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) au titre d'une garantie "équipement du conducteur".
Une société d'assurances a fait l'objet d'une vérification de compatibilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a retenu que la garantie "équipement du conducteur" prévue par le contrat d'assurance multirisques moto/scooter/auto commercialisé par la société devait être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) au taux de 18 % prévu au 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
La société a formé une réclamation contentieuse, sollicitant la restitution partielle de la TSCA payée au titre de la garantie "équipement conducteur".
L'administration fiscale ayant rejeté cette demande, la société l'a assignée en décharge partielle de la TSCA.
La cour d'appel de Montpellier a rejeté sa demande de décharge partielle de la TSCA payée au titre de la garantie "équipement du conducteur".
Elle a constaté que la garantie "équipement du conducteur" proposée par la société, qu'elle soit mise en oeuvre concomitamment à la garantie responsabilité civile ou à la garantie dommages matériels ou de façon distincte de ces deux garanties, lorsque les dommages sont exclusivement subis par des tiers ou que le propriétaire du véhicule assuré n'est pas le conducteur, ne peut jouer qu'à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel le conducteur subit des dommages affectant son équipement.
La cour d'appel en a déduit que cette garantie était soumise au tarif de 18 % prévu au 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
Dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-16.013), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société d'assurance, estimant que, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations, sans dénaturer le contrat d'assurance, que cette garantie était soumise au tarif de 18 % prévu au 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
En effet, aux termes de l'article 1001, 5° bis, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, le tarif de la TSCA est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres (...)