La cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général.
Un individu a fait l'objet d'un contrôle douanier alors qu'il franchissait la frontière franco-suisse.
Interrogé par les services des douanes quant à la montre qu'il portait, il a indiqué qu'elle était d'une valeur de 28 000 euros, qu'il l'avait achetée en Suisse mais qu'il ne pouvait présenter les documents de déclaration de l'importation de cet article ni la preuve de son dédouanement.
Poursuivi devant le tribunal de police pour importation de marchandises non prohibées sans déclaration, il a été relaxé.
L'administration des douanes a relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2024, a confirmé le jugement de première instance ayant relaxé l'intéressé des fins de la poursuite et ordonné la restitution de la montre.
La Cour de cassation, par un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 24-81.288), casse l'arrêt d'appel.
Aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Il s'en déduit que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général.
En l'espèce, en relaxant l'intéressé, alors que le procureur général n'avait pas fait citer à l'audience l'administration des douanes, partie poursuivante, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
La Cour de cassation casse l'arrêt.