Un notaire, non soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, n'est pas tenu d'informer l'acquéreur du risque d'échec du programme immobilier, qu'il ne peut suspecter au jour de la signature de la vente.
Dans deux litiges, par acte reçu un notaire associé, des particuliers ont acquis, aux fins de défiscalisation, différents lots d'un ensemble immobilier classé au titre des monuments historiques. La commercialisation de l'immeuble ayant échoué et n'ayant pas permis de réunir les fonds suffisants pour entreprendre les travaux de réhabilitation, les particuliers ont assigné leurs notaires en responsabilité, leur reprochant de ne pas l'avoir informé sur les risques de l'opération.
La cour d'appel de Rennes, dans deux arrêts du 12 novembre 2013, a accueilli ses demandes en réparation, au motif qu'il appartenait au notaire d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le fait que les avantages fiscaux espérés exigeaient un apport de fonds significatif et la vente de lots dans une mesure suffisante.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans deux arrêts du 18 février 2015, elle retient que le notaire, non soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, n'était pas tenu d'informer l'acquéreur du risque d'échec du programme immobilier, qu'il ne pouvait suspecter au jour de la signature de la vente.
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