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Responsabilité du prestataire de services d’investissement

Manquements du prestataire de services d’investissement en matière de constitution de couverture et pour ne pas avoir mis en place un système de blocage des ordres de bourse adressés par voie électronique : le PSI doit assumer seul les conséquences de la défaillance de son système informatique.

Un investisseur titulaire dans les livres d'une société d'investissement B. d'un compte créditeur de 43.914 euros, a passé en janvier 2007, avant l'ouverture de la séance de bourse à 9 heures, un ordre électronique d'achat de 2.313.406 actions GDF au prix du marché. Un prestataire de services d'investissement et membre d'Euronext, agissant pour son compte propre, s'est porté contrepartie en présentant un ordre de vente de 3.000.000 actions GDF au prix de 37,95 euros, puis un second ordre de vente de 1.0000.000 titres au prix de 35 euros. La société de bourse en ligne a réglé le prix d'achat des titres, soit 88.122.385 euros à la contrepartie. La revente des titres effectuée les jours suivants s’est traduite par une moins-value de 6.482.319 euros portée au débit du compte de l’investisseur.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 22 octobre 2009, a rejeté les demandes de la société B., au motif d'une part, que le prestataire a répondu à l'offre d'achat passée sur le marché par la société B. en respectant les règles de variation des cours entre deux séances, les manoeuvres dolosives qu'elle aurait pratiquées n'étant pas établies non plus que l'intention dolosive. D'autre part, il n'est pas justifié que le contrepartiste ait utilisé les techniques et les procédures en vigueur dans le dessein d'induire en erreur les autres membres du marché concerné ou les clients.
En outre, la cour d'appel retient que la société B. n'a pas agi en qualité de mandataire de son client mais de commissionnaire, et qu'elle ne prétend pas avoir saisi la société Euronext d'une demande d'annulation pour erreur de saisie dans les quinze minutes suivant la transaction, et que celle-ci a donné son consentement à l'acquisition des titres qu'elle avait elle-même demandés en sa qualité de commissionnaire.
Enfin, la société B. a commis une double faute au préjudice de son client : le non-respect de la réglementation relative à l'obligation de couverture, et la violation des dispositions du règlement général de l'AMF faisant obligation à (...)

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