Par acte du 6 août 2004, la société O. a cédé l'intégralité des titres représentant le capital de la société A., détentrice de 66,65 % des actions émises par la société anonyme M. ayant également pour actionnaire la société S.
Soutenant que cette vente, qui prévoyait qu'un complément de prix serait dû si le cours des titres de la société M. atteignait un certain montant, n'était devenue parfaite qu'après l'introduction en bourse de cette dernière, intervenue le 17 décembre 2004, la société S. a saisi l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'une demande tendant à obtenir la mise en oeuvre par le cessionnaire d'une offre publique d'achat de la totalité du capital de la société M. en application des dispositions de l'article 234-3, 1°, de son règlement général.
La cour d'appel de Paris a rejeté ce recours par un arrêt du 18 mai 2010.
La société S. faisait valoir que l'introduction en bourse de la société M. dépendait d'une décision des actionnaires et administrateurs de cette société, c'est-à-dire en définitive d'une décision du cessionnaire qui détenait la majorité du capital de la société M. à travers la société A.
Le pourvoi de la société S. est rejeté par la Cour de cassation le 6 septembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire considère qu'ayant par là-même admis que la société cessionnaire avait pris le contrôle de la société A. avant l'admission des titres de la société M. sur un marché réglementé, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 234-3 du règlement général de l'AMF étaient inapplicables, la société S. ne pouvait, sans se contredire, reprocher à la cour d'appel d'en avoir décidé ainsi.