Dans un arrêt du 21 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours de la société S. et de M. X., président et directeur général de cette société, contre la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) estimant qu'ils avaient manqué à leurs obligations en s'abstenant d'assurer la diffusion simultanée au public d'une information privilégiée intentionnellement transmise à des tiers.
Les juges du fond ont retenu que "constituait une information précise celle portant sur l'existence d'un décalage significatif entre les attentes du marché à propos du taux de marge opérationnelle et ce que savait à cet égard la société".
Ils ont ajouté que "cette information a été communiquée intentionnellement à certains analystes financiers (…) mais qu'elle n'a pas été diffusée simultanément au public".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société S. et de M. X., le 13 décembre 2011, estimant que la cour d'appel, en l'état de ces constatations et appréciations, a légalement justifié sa décision, "peu important que cette information ait été communiquée à des tiers en vue de sa diffusion auprès du public".
