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Obligation de loyauté dans l'administration de la preuve devant l'AMF

N'est pas constitutif d'une violation de l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve devant l'AMF, le fait pour un défendeur de ne pas pouvoir accéder aux éléments d'enquêtes recueillis par elle lors d'une enquête.

M. X. est le président et le principal actionnaire de la société S. Informé l'imminence de la cession par M. Y. de ses titres sociaux détenus au sein de la société Alain X., M. X. les a acquis. Du fait de cette acquisition, il a été reconnu par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) comme ayant commis des manquements d'initiés. Aussi l'AMF a-t-elle prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de M. X. et sa société. M. X. et la société S. font appel de cette décision. 

Devant la cour d'appel de Paris, les appelants invoquaient la nullité de la procédure suivie devant l'AMP en raison d'une méconnaissance du principe de loyauté des preuves et des droits de la défense, car "certains des éléments que les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers avaient collectés n'avaient pas été versés au dossier, de sorte qu'ils n'avaient pu avoir accès à ces pièces, pour en tirer éventuellement, des éléments à décharge". En considération de cette argumentation, le 24 novembre 2009, les juges du fond rejettent leur demande. Ils formulent un pourvoi en cassation.

A son tour, la Cour de cassation ne fait pas droit à leur demande. Dans sa décision du 6 septembre 2011, elle considère que "le respect de la contradiction, qui s'impose pleinement à compter de la notification des griefs, est une exigence de l'instruction et non de l'enquête, laquelle doit seulement être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense". 

En conséquence, la Cour retient que l'argumentation de M. X. et de la société S. fondée sur le fait qu'"ils n'avaient pas été mis en mesure d'accéder à l'ensemble des pièces du dossier, en violation de l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve, que cette argumentation était soit contraire aux éléments du dossier, soit dépourvue de toute portée".

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