La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), après avoir qualifié d'information privilégiée la connaissance de l'imminence d'une offre publique d'achat (OPA) sur la société P., a reconnu que M. C. n'avait transmis à M. B. aucune information sur la préparation d'une telle offre.
Cependant, elle a estimé que M. B. ne pouvait pas ne pas avoir compris, à partir des seules informations communiquées par M. C., qu'une OPA sur la société P. était imminente et a considéré que Mme A. était, en sa qualité de supérieur hiérarchique, également détentrice de cette information.
La commission des sanctions a estimé que M. B. et Mme A. détenaient une information privilégiée et que les acquisitions de titres P. qu'elles avaient effectuées étaient constitutives d'une utilisation d'information privilégiée.
Dans un arrêt du 24 avril 2012, le Conseil d'Etat estime que la Commission a eu tort et que M. B. et Mme A. sont fondés à demander l'annulation de la décision ayant infligé un blâme et une sanction pécuniaire à chacun d'entre eux.
La Haute juridiction administrative considère qu'il résulte cependant de l'instruction que les seuls éléments portés à la connaissance de M. B. par M. C., qui ne constituaient pas en eux-mêmes une information privilégiée et dont la transmission n'avait pas pour objet la révélation implicite d'une telle information, ne permettaient pas à M. B. de déduire de façon certaine l'existence d'une OPA imminente.
Par suite, la preuve matérielle n'était pas apportée, dans les circonstances de l'espèce, que les deux personnes poursuivies détenaient une information privilégiée.
En outre, le Conseil d'Etat constate que les fonds d'investissement gérés par M. B. et Mme A. ont procédé à l'acquisition de titres P. selon un rythme régulier, depuis le mois de février 2007, que M. B. et Mme A. avaient défini une stratégie d'achat de titres P. avec un objectif de cours, que les informations données par M. C. sur la (...)