Suivant convention de cession de créances professionnelles, la société V. a cédé à la banque une créance détenue sur la société L. pour laquelle la banque a versé une avance sur le compte courant de la société V.
Les soldes du compte courant et du compte "Dailly" étant débiteurs, la banque a mis la société V. en demeure de les régulariser, puis l'a assignée en paiement, ainsi que la caution.
Dans un arrêt du 22 mars 2011, la cour d'appel de Montpellier a débouté la banque de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société V.
Les juges du fond ont retenu le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession et bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, est tenu de "justifier d'une demande amiable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement" et que les dispositions de la convention cadre n'étaient pas susceptibles d'exonérer la banque, après la notification de la cession, de cette obligation.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 5 juin 2012, estimant que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil en statuant ainsi, "alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de cette convention souscrite entre la banque cessionnaire et la société cédante, cette dernière s'interdisait d'exiger de la banque l'accomplissement d'une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé et la déchargeait de toute responsabilité en cas de non-recouvrement, pour quelque motif que ce soit, des créances cédées".
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