La Cour de cassation rappelle qu’un aval porté sur un billet à ordre irrégulier peut constituer un cautionnement seulement s’il répond aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
En l’espèce, une société a souscrit auprès d'une banque un billet à ordre, sans mention du bénéficiaire, avec l'aval d’un individu. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure l’avaliste d'honorer son engagement.
Assigné en paiement, l’avaliste a sollicité la requalification de l'aval en cautionnement et conclu à la nullité de ce dernier en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Les juges du fond n’ont pas fait droit à ses demandes. La cour d'appel d'Angers l’a ainsi condamné à paiement après avoir énoncé, dans un arrêt du 19 avril 2011, que "le billet à ordre, ne comportant pas le nom du bénéficiaire, ne vaut pas comme tel mais constitue un engagement de payer au porteur" et retenu que l’avaliste est "considéré comme caution, qui par la mention manuscrite ‘bon pour aval à titre personnel en faveur de la société’, suivie de sa signature, s'est engagé à garantir le paiement par la société".
L’avaliste s’est alors pourvu en cassation au moyen des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce, et L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation arguant du fait que la circonstance que ce soit un établissement bancaire qui soit porteur de ce billet en fait un créancier professionnel donc les règles invoqués par la condamnation ne s'appliquent pas.
La Cour de cassation a, par arrêt du 5 juin 2012, cassé l’arrêt au motif que "l'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des deux premiers de ces textes peut constituer un cautionnement ; qu'à défaut de répondre aux prescriptions de ces deux derniers textes, un tel cautionnement est nul". La Haute juridiction relève que les juges du fond avaient justement relevé que le billet avait été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, ce dont il résultait que l’avaliste avait donné sa garantie au (...)