Une comédienne a été engagée en vertu d'un contrat à durée déterminée par la société de spectacle M. pour interpréter un rôle au théâtre.
Le contrat de travail prévoyait que l'artiste avait priorité de droit pour une éventuelle tournée, les conditions générales, notamment financières, devant faire l'objet d'un contrat ultérieur avec le ou les producteurs de la tournée.
Une tournée ayant été organisée par une autre société de spectacle sans la participation de la comédienne, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société M.
Dans un arrêt du 24 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a requalifié les demandes de la comédienne en une demande de dommages-intérêts et a condamné la société M. à lui payer des dommages-intérêts.
Les juges du fond ont constaté que la société M. s'était engagée à ce que la comédienne bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur, sans autres conditions, et que le producteur de la tournée n'avait pas ratifié cet engagement.
Ils en ont déduit que la société M., tenue par un engagement s'analysant en une promesse de porte-fort, n'avait pas satisfait à son obligation de résultat.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 mai 2012, estimant que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la société de spectacle était tenue par une promesse de porte-fort.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments