M. X. s'est rendu caution de plusieurs prêts consentis par une banque à la société C. Cette dernière ayant été défaillante, la caisse a assigné en paiement la caution qui a notamment soulevé la nullité de son engagement souscrit en garantie du prêt consenti le 30 juin 2005.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 14 octobre 2010, a condamné la caution au paiement des prêts contractés par la société C. au motif, qu'est nul l'engagement de caution solidaire pris par un acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite établissant la réalité de cet engagement.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 10 mai 2012, elle retient que l'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple. En l'espèce, bien que M. X. ait omis de mentionner qu'il s'engageait solidairement avec la société, cette omission n'est pas de nature à affecter la validité de son engagement; mais n'a pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments