C’est au créancier professionnel qui se prévaut d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux revenus de la caution d'établir qu'au moment où il l'appelle, celle-ci peut faire face à son obligation.
Une banque a accordé un prêt de 53.000 euros à une société civile immobilière (SCI) pour financer l'acquisition d'un immeuble destiné à la location. La SCI ayant cessé de régler les échéances du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné la caution en exécution de ses engagements. Celle-ci s'est opposée à la demande, invoquant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution eu égard à ses facultés contributives.
La cour d’appel d’Amiens a débouté la banque de sa demande en paiement dirigée contre la caution.
Elle se pourvoit alors en cassation en invoquant que tout créancier peut poursuivre la caution d'une société emprunteur en exécution de son engagement, même disproportionné, si, au moment de l'exigibilité de la dette, cette caution dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
Dans un arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, après avoir constaté la disproportion de l'engagement souscrit par la caution, c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le patrimoine actuel de la caution ne lui permettait pas de faire face à son obligation.