Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Un particulier s'est rendu caution d'un prêt consenti le 6 septembre 2005 à une société par une banque. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Cette dernière a fait opposition à l'arrêt rendu par défaut le 8 décembre 2011.
Le 6 décembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ses demandes.
Après avoir caractérisé la disproportion manifeste, au moment où il a été souscrit, de l'engagement litigieux par rapport aux biens et revenus de la caution, les juges du fond ont retenu que la banque ne démontrait pas que la caution, au moment où elle a été appelée, était en mesure de faire face à ses obligations.
Dans un arrêt rendu le 13 mai 2014, la Cour de cassation considère que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a statué ainsi.
Elle rappelle en effet "qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation".