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Acte de cautionnement signé par un administrateur de SA sans délégation de pouvoir

Le conseil d'administration n'ayant autorisé que le président du conseil d'administration à signer l'engagement de caution, le juge, qui n'a pas constaté que celui-ci avait effectivement délégué ses pouvoirs à l'administrateur, ne peut retenir l'existence d'un mandat apparent de celui-ci.

Une banque a consenti à la société S. un prêt de 350.000 € garanti par les cautionnements de deux sociétés, chacune à concurrence de 30 % de l'encours, par un nantissement sur le fonds de commerce et par un nantissement sur le matériel à acquérir.
La société S. a été mise en redressement judiciaire, puis, après cession de ses actifs autorisée par jugement du 14 mai 2008, en liquidation judiciaire. La banque a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements. Celles-ci lui ont opposé la perte de sûretés. L'une des cautions, la société X., a également soutenu la nullité de son engagement.

La cour d'appel de Pau a dit valable le cautionnement souscrit par la société X.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l'autorisation de consentir un cautionnement relève de la seule compétence du conseil d'administration, que celui-ci avait régulièrement consenti à cet engagement. Ils ont ajouté que le directeur général pouvant légalement en la matière déléguer dans la limite de la décision du conseil d'administration, il en allait de même de son président qui avait été autorisé "à faire le nécessaire" et que dans ce contexte, l'administrateur de la société, avait toutes les qualités d'un mandataire apparent

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce.
Dans un arrêt du 23 septembre 2014, elle considère qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le conseil d'administration n'avait autorisé que le président du conseil d'administration à signer l'engagement de caution, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que celui-ci avait effectivement délégué ses pouvoirs à l'administrateur, ne pouvait retenir l'existence d'un mandat apparent de celui-ci.

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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