La caution solidaire peut se prévaloir, dès lors qu'il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu'il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci.
Le 9 juillet 1998, M. et Mme X. se sont rendus cautions solidaires d'un prêt consenti à la société P. par la banque B. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance. M. et Mme X. ont été mis eux-mêmes en liquidation judiciaire.
Par une première décision irrévocable, le juge commissaire a rejeté la créance de la caisse contre M. X. puis, par une deuxième décision, la créance de la caisse contre Mme X. en retenant l'autorité de chose jugée de la décision rendue contre M. X.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 4 octobre 2012, a également rejeté la créance de la caisse.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 18 novembre 2014, elle retient que la caution solidaire peut se prévaloir, dès lors qu'il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu'il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci. Une telle cause n'étant pas invoquée, l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de rejet devenue irrévocable, fait obstacle à l'admission de la même créance déclarée par la caisse au passif de Mme X., caution solidaire.