Si le droit de propriété sur les tabacs d’un fournisseur ne peut être transféré par voie de subrogation à la caution du débitant chez qui ils sont consignés en vue de leur vente, le fournisseur auquel la caution a réglé la valeur du stock est sans intérêt à exercer la revendication, dont l'effet de garantie n'a plus d'objet.
Le fournisseur de tabac d’une société qui exploite un fonds de commerce de débit de tabac ayant été mise sous sauvegarde a revendiqué un stock, après avoir reçu une certaine somme de la société qui s'était rendue caution des engagements de cette dernière.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a toutefois déclaré sa demande irrecevable en retenant que la caution l’avait désintéressé de la valeur du stock invendu et non encore facturé, ce dont il résultait qu'il était dépourvu d'intérêt à agir en revendication.
Le fournisseur se pourvoit alors en cassation en invoquant qu’aux termes des articles 568, alinéa 1er et 570 I, 2° du code général des impôts, l'administration dispose d'un monopole de vente au détail des tabacs manufacturés qui oblige tout fournisseur de tabac à conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant et qui institue, au profit exclusif de ce fournisseur, un droit de propriété qui n'est pas transféré au créancier subrogé. Le fournisseur de tabac, quand même une caution aurait payé la dette du débitant, conserve son droit de propriété sur le stock de tabac qui n'a pas été transféré à la caution subrogée dans ses droits et peut donc le revendiquer.
Dans un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, s'il résulte des dispositions des articles 568, alinéa 1er, et 570, I, 2° du code général des impôts que le monopole de la vente au détail des tabacs qui résulte du premier texte institue, en application du second, au profit exclusif du fournisseur, un droit de propriété sur les tabacs livrés qui ne peut être transféré par voie de subrogation à la caution du débitant chez qui ils sont consignés en vue de leur vente, le fournisseur auquel la caution a réglé, fût-ce à tort, la valeur du stock est sans intérêt à exercer la (...)