En l'absence d'une clause contraire, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et est sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement.
Une caisse a assigné une caution en exécution de ses engagements pris envers une exploitation agricole à responsabilité limitée qui a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
La cour d’appel de Nîmes a condamné la caution à payer à la caisse diverses sommes.
Pour cela, elle a relevé que, pour s'opposer à la réclamation de la caisse, elle faisait valoir qu'à la date du redressement judiciaire, la déchéance du terme ne lui était pas applicable, de sorte qu'elle ne pouvait se voir réclamer que les échéances impayées au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais que la déclaration de créance ne permettant pas, en l'absence de tableau d'amortissement, de déterminer les sommes dues à cette date, la demande formée à son encontre devait être rejetée.
Le redressement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire, si bien que la déchéance du terme était opposable à la caution en application de l'article 2290 du code civil.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 4 novembre 2014, la décision au visa des articles 2290 du code civil et L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, au motif qu'en l'absence d'une clause contraire, dont l'existence n'était pas alléguée en l'espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'avait d'effet qu'à l'égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement.
La cour d’appel avait également relevé, pour condamner la caution à payer à la caisse diverses sommes en exécution de ses engagements, que les créances déclarées par cette dernière avaient été définitivement admises par ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2006 et retenu que la caisse se prévalait à bon droit de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à cette décision.
Par ailleurs, la Haute (...)