La société preneuse qui, en contrevenant aux dispositions de son titre locatif, met à la disposition d’une tierce société une partie des locaux qui lui était donnée à bail afin d'y détenir les marchandises gagées au profit de la banque, consent à cette modalité d'exécution du gage en fraude des droits du bailleur.
Un bailleur ayant fait délivrer à une société un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un local qu'il lui avait donné à bail, cette société a quitté les lieux en y laissant diverses marchandises. Après que le bailleur a fait pratiquer une saisie-vente sur celles-ci, une banque se prévalant d'un droit de gage les a fait vendre. Le bailleur a assigné la banque devant un juge de l'exécution pour obtenir la restitution du prix de vente.
La cour d’appel de Fort-de-France a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le gage et sa réalisation inopposables au bailleur.
Saisie, la Cour de cassation rejette, dans un arrêt du 23 septembre 2014, le pourvoi de la banque.
En effet, ayant retenu que c'est en contrevenant aux dispositions de son titre locatif que la société preneuse avait mis à la disposition de la société en qualité de tiers détenteur une partie des locaux que lui donnait à bail le bailleur afin d'y détenir les marchandises gagées au profit de la banque, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, considéré que c'est en fraude des droits du bailleur que la société preneuse avait ainsi consenti à cette modalité d'exécution du gage.