L’avertissement personnel aux créanciers privilégiés doit reproduire littéralement la dénomination du créancier telle qu’elle figure dans l’acte constatant la créance.
Après la mise en liquidation judiciaire d'une société, par un jugement du 3 septembre 2008, le liquidateur judiciaire a d'abord averti, le 4 septembre 2008, le "Crédit-Mutuel" sans autre mention, domicilié à Nantes, puis, le 23 septembre suivant, la caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent d'avoir à déclarer sa créance correspondant à un prêt contracté le 24 août 2005 d'un montant de 38.000 € garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de cette société. Le 14 novembre 2008, la caisse de Liré Saint-Laurent a déclaré sa créance à titre privilégié à concurrence de 25.829,01 €.
Le 22 novembre 2011, la cour d'appel de Rennes a admis au passif de la société la créance déclarée le 14 novembre 2008 à titre privilégié par la caisse à concurrence de 25.829,01 €.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur le 4 juin 2013.
Elle considère que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le créancier avait été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2013 (pourvoi n° 12-15.097 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00565), M. H. c/ caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2011 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-24 - Cliquer ici
Sources
JCP Entreprise et affaires, 2013, n° 27-28, 4 juillet, études et commentaires, affaires, § 1399, p. 24, “Procédure collective” - www.lexisnexis.fr