Le privilège garantissant le paiement de cotisations d'assurance sociale, majorations et pénalités de retard ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fond.
Mme X., infirmière libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 11 mai 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance de sa profession a déclaré à son passif une créance d'arriéré de cotisations sociales dues jusqu'à l'année 2010 comprise, incluant des majorations de retard et des frais de poursuite.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 26 janvier 2012, a jugé que les cotisations sociales n'étant assimilables à des salaires et ne présentant pas un caractère alimentaire, la créance de la caisse pouvait attendre un remboursement dans le cadre du plan de continuation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 18 juin 2013, retient que le privilège garantissant le paiement de cotisations d'assurance sociale, majorations et pénalités de retard prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés et ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds.
Au surplus, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement ouvrant sa procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 juin 2013 (pourvoi n° 12-14.493 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00646), Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2012 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, brève, 27 juin 2013, note de Alain Lienhard, "Créance privilégiée des organismes sociaux : pas de paiement prioritaire" - Cliquer ici