L'obligation d'information incombant au vendeur de billets d'avion ou celle incombant aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours ne sont pas applicables aux billets vendus directement par les transporteurs aériens.
M. et Mme X. et leur fils n'ayant pas été autorisés à embarquer à bord du vol Paris-Phnom Penh en raison de l'absence de réservation d'un vol retour, d'un défaut de visa de Mme X. et de et de son fils, et de la présentation du passeport non valide de ce dernier, les époux X. ont assigné la compagnie aérienne, à qui ils avaient acheté les billets d'avion, en réparation de leur préjudice.
La juridiction de proximité de Paris 3ème, dans un jugement du 17 septembre 2013, a accueilli la demande des époux X., au motif que la société, en qualité de vendeur de billets d'avion, était tenue, comme tout vendeur professionnel, d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients et qu'il lui revenait, à ce titre, d'informer les époux X. des formalités multiples d'entrée et de séjour de la ville de destination.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 10 septembre 2015, elle retient que les billets d'avion litigieux ayant été délivrés aux époux X. par un transporteur aérien, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vente de prestations de voyage et réglementant l'activité des agences de voyage concernant l'obligation d'information incombant au vendeur ou celle incombant aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours, n'est pas applicable.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2015 (pourvoi n° 14-22.223 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100944) - cassation de juridiction de proximité de Paris 3ème, 17 septembre 2013 (renvoi devant la juridiction de proximité de Paris 2ème) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 16 septembre 2015, "L'étendue du devoir de conseil du transporteur aérien, vendeur de billets" - Cliquer ici