Pour évaluer la réparation d’un préjudice résultant d’une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, le juge peut tenir compte de l’économie injustement réalisée par le concurrent déloyal.
La société C. , dont le siège social est en Moselle, est spécialisée dans la création et la fabrication de produits d’arts de la table en cristal.
La société P., dont le siège social est situé dans la même rue, commercialise des produits en cristal fabriqués, taillés et polis en Chine et en Europe ainsi que des produits en verre, cristallin et luxion.
Reprochant à cette dernière des pratiques commerciales trompeuses consistant à présenter dans ses catalogues des produits en verre, en cristallin ou luxion mélangés à des produits en cristal afin de laisser croire que l’ensemble serait en cristal, à les présenter comme étant "made in France" et à se présenter elle-même comme un "haut lieu du verre taillé en Lorraine" et un "spécialiste de la taille", la société C. l’a assignée aux fins de cessation de ces pratiques illicites et indemnisation de son préjudice.
Dans un arrêt du 19 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a condamné la société P. à verser à la société C. la somme de 300.000 € en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie.
Elle a constaté que les deux sociétés sont directement concurrentes, sur un marché restreint où agissent d’autres opérateurs, de plus grande taille et notoriété.
Elle a retenu qu’en trompant le consommateur sur la composition, l’origine et les qualités substantielles des produits vendus, la société P. s’est assuré un avantage concurrentiel au préjudice de la société C.
Elle a relevé en particulier que la tromperie sur la taille "made in France" lui a permis d’obtenir des prix de revient beaucoup plus bas et que, pour 2013, elle justifie n’avoir employé qu’un tailleur pour six mois, là où la société C. en employait huit, en précisant leur coût annuel.
Relevant enfin que la société P. a bénéficié de cet avantage pour une taille représentant 10 % de son chiffre d’affaires de 5.000.000 €, cependant que la taille représente (...)