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Pratiques anticoncurrentielles : seules certaines juridictions spécialisées peuvent statuer sur ces litiges

Les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles ne peuvent être portées que devant certaines juridictions spécialisées et l’appel de ces décisions ne peut être formé que devant la cour d’appel de Paris.

M. Y. exploite une salle de cinéma. Il a saisi le Conseil de la concurrence pour des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution et de l’exploitation de films. Dans une décision du 15 septembre 2004, le Conseil a conclu que les sociétés A. et B. avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et leur a infligé une sanction pécuniaire.
Dans un arrêt du 29 mars 2005, la cour d’appel a réformé cette décision en indiquant qu’il n’était pas établi que la société B. ait enfreint cet article et a diminué la sanction de la société A.
M. Y. a par la suite assigné les sociétés A., B. et leur société mère en réparation des préjudices subis par ces pratiques anticoncurrentielles.

Dans un jugement du 30 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a déclaré cette action prescrite. M. Y. a alors interjeté appel devant la cour d’appel de Fort-de-France, qui, dans un arrêt du 24 janvier 2017, a confirmé le jugement.

Le 10 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa des articles 125 du code de procédure civile, L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce, elle rappelle que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l’article R. 420-3 du code de commerce. De plus, l’appel formé contre ces décisions ne peut être porté que devant la cour d’appel de Paris. La violation de ces règles d’ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la cour d’appel de Fort-de-France ne pouvait pas recevoir l’appel formé contre la décision du tribunal. Sans relever d’office la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

La Haute juridiction judiciaire confirme ainsi une solution constante qu’elle avait déjà rendue notamment dans un arrêt du 24 septembre 2013.

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