La Tribunal de l'Union européenne a confirmé les deux décisions de la Commission européenne relative à l'OPA lancé par Ryanair sur Aer Lingus. Suite à deux décisions de la Commission européenne des 27 juin 2007 et 11 octobre 2007 déclarant le projet d'acquisition d'Aer Lingus par Ryananir incompatible avec le marché commun, et refusant d'ordonner à Ryanair de se défaire de sa participation dans Aer Lingus acquise après la décision de la Commission, les deux sociétés ont introduit un recours devant le tribunal de l'Union européenne. Dans une décision du 6 juillet 2010, le TUE confirme l'interdiction de l'acquisition et le refus de la Commission d'ordonner à Ryanair de se défaire de sa participation minoritaire. En ce qui concerne la décision d’interdiction, le Tribunal constate qu’aucun argument présenté par Ryanair n’est susceptible de remettre en cause les constatations effectuées par la Commission dans cette décision, aux termes desquelles la réalisation de la concentration entraverait considérablement une concurrence effective du fait de la création d’une position dominante sur plusieurs marchés à partir ou à destination de Dublin, de Cork et de Shannon. Ces positions dominantes sont soit monopolistiques soit très importantes et suffisent, en tant que telles, à valider la conclusion de la Commission selon laquelle la réalisation de la concentration doit être déclarée incompatible avec le marché commun. En outre, Ryanair n’a pas exposé d’arguments susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la Commission selon laquelle les engagements présentés lors de la procédure administrative, certains très tardivement, ne seraient pas aptes à répondre d’une manière viable et durable aux entraves à la concurrence résultant de la concentration. Quant à la décision refusant d’ordonner à Ryanair de se défaire de sa participation, le Tribunal constate que, aux termes du règlement sur les concentrations, l’acquisition d’une participation qui ne confère pas, en tant que telle, le contrôle d’une société - c’est-à-dire donnant la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité de l’entreprise - ne constitue pas une concentration réputée réalisée, visée par ce règlement. En l’absence de prise de contrôle effective d’Aer Lingus par Ryanair, la participation de cette dernière ne peut être assimilée à une (...)
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