L'interdiction de la législation hongroise de vendre des lentilles de contact par Internet est contraire aux règles en matière de la libre circulation des marchandises. La société K. commercialise des lentilles de contact par l’intermédiaire de son site Internet. Par une décision du 29 août 2008, la mission locale de l’ÀNTSZ (l’ÀNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete ) lui a interdit cette activité. La société K. a déposé une réclamation à l’encontre de cette décision, que l’ÀNTSZ a confirmé par une décision du 14 novembre 2008 au motif que selon le règlement du ministère de la Santé la commercialisation de lentilles de contact ne peut avoir lieu que dans un magasin spécialisé dans la vente de dispositifs médicaux ou par livraison à domicile à des fins de consommation finale. Or, cette dernière notion, ni par sa dénomination ni par son objet, n’inclurait la commercialisation par Internet. La société K. a formé un recours contre ladite décision en faisant valoir, en particulier, que la commercialisation de lentilles de contact par Internet ne peut faire l’objet de restrictions eu égard à l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le commerce électronique, qui garantit un libre exercice de l’activité de prestataire d’un service de la société de l’information. La Baranya megyei bíróság (juridiction hongroise) a décidé de surseoir à statuer afin de demander à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si le droit de l'Union s'oppose à la réglementation hongroise qui n’autorise la commercialisation des lentilles de contact que dans des magasins spécialisés dans la vente de dispositifs médicaux et qui interdit, par conséquent, la commercialisation de ces dernières par Internet. Dans son arrêt du 2 décembre 2010, la CJUE juge que l’objectif visant à assurer la protection de la santé des utilisateurs de lentilles de contact peut être atteint par des mesures moins restrictives que celles qui résultent de la réglementation hongroise. Par conséquent, l'interdiction de vendre des lentilles de contact par Internet n'est pas proportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique et doit donc être considérée comme étant contraire aux règles en matière de la libre circulation des marchandises.© LegalNews 2017
Références
- CJUE, 2 décembre 2010, affaire C-108/09, Ker-Optika - Cliquer (...)