Dans un arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel de Versailles a condamné la société concédante à payer au liquidateur des dommages-intérêts.
Les juges du fond ont retenu qu'en ne communiquant aucun renseignement sur ses critères de sélection qualitatifs au cessionnaire en réponse à sa demande d'informations sur les critères permettant d'être distributeur et en refusant d'emblée sa candidature indépendamment de tout critère quantitatif objectivement défini, la société concédante a commis une faute.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 septembre 2010, au visa de l'article 1382 du code civil, et des articles 1.g et 2.1 du règlement CE n° 1400/2002, du 31 juillet 2002. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi, "sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande d'agrément de la société, dont le contrat de concession avait été précédemment résilié, était présentée de façon anormale et, ou, de mauvaise foi".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2010 (pourvois n° 09-16.424 et n° 09-16.753) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 28 mai 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile - Cliquer ici