Suite à une procédure à l’encontre d'une société de droit polonais, le président de l'autorité nationale de concurrence (ANC) polonaise a constaté que le comportement de cette entreprise ne constituait pas un abus de position dominante. Il a alors adopté une décision en application du droit national concluant que l’entreprise en cause n’avait mis en oeuvre aucune pratique restrictive et, s'agissant de la violation du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a prononcé un non-lieu à statuer. Une société concurrente a attaqué cette décision. Saisi d'un recours en cassation, le Sąd Najwyższy (Cour suprême de Pologne) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si le droit de l'Union s’opposait à ce qu’une ANC, lorsqu'elle constate l'absence d’une pratique abusive sur le fondement de son droit national, adopte une décision concluant à la non-violation des dispositions du traité.
Dans un arrêt rendu le 3 mai 2011, la CJUE observe que, lorsqu’une ANC considère, sur la base des informations dont elle dispose, que les conditions d’une interdiction ne sont pas réunies, le règlement n° 1/2003 indique clairement que la compétence de cette autorité est limitée à l’adoption d’une décision de non-lieu à intervenir. Le fait d’autoriser les ANC à prendre des décisions constatant l’absence de violation des dispositions du traité concernant l'abus de position dominante risquerait en effet de porter atteinte à l’application uniforme des règles de concurrence instaurées par le traité, dès lors qu’elle pourrait empêcher la Commission européenne de constater ultérieurement que la pratique en cause constitue une infraction à ces règles. La Cour considère donc que la constatation de l’absence de violation d'interdiction des abus de position dominante est réservée à la Commission, même si une disposition pertinente du traité est appliquée dans une procédure menée par une autorité de concurrence nationale. La CJUE précise enfin que le droit de l'Union s'oppose aux dispositions (...)