Le Bezirksgericht Linz (Autriche) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE, dans le cadre de poursuites pénales engagées contre les gérants d'une société de droit autrichien pour non-respect de la législation autrichienne concernant l’exploitation des jeux de hasard, plus précisément en ce qui concerne l’offre de jeux de casino par Internet.
Dans un arrêt du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 49 CE doit être interprété dans ce sens qu'un État membre, cherchant à assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs dans le secteur des jeux de hasard, peut être fondé à considérer que seule l’institution d’un monopole en faveur d’un organisme unique soumis à un contrôle étroit de la part des pouvoirs publics est de nature à permettre de maîtriser la criminalité liée à ce secteur et de poursuivre l’objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées aux jeux et de lutte contre l’assuétude au jeu d’une façon suffisamment efficace.
Elle ajoute qu'afin d’être cohérente avec l’objectif de lutte contre la criminalité ainsi que celui de réduire les occasions de jeu, une réglementation nationale instituant un monopole en matière de jeux de hasard permettant au titulaire du monopole de mener une politique d’expansion doit :
- reposer sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l’assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de l’État membre concerné auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier, et
- ne permettre que la mise en œuvre d’une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés.
