Dans le cadre d'une enquête sur la situation de la concurrence dans le secteur des travaux de régénération des voies ferrées, une décision n° 09-D-25 du 29 juillet 2009, l'Autorité de la concurrence a dit qu'il était établi que cinq entreprises, avaient enfreint l'article L. 420-1 du code de commerce, et leur a infligé des sanctions pécuniaires. Ces sociétés ont invoqué les dispositions transitoires instaurées par l'article 5 IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 pour former, à l'occasion de leur appel au fond contre la décision, un recours contre l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie de documents rendue le 23 juin 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 29 juin 2010, a déclaré irrecevable le recours contre cette ordonnance d'autorisation de visite et saisie.
Les entreprises, se prévalant des dispositions de l'ordonnance précitée, ont demandé à la Cour d'annuler l'ordonnance d'autorisation du JLD du 23 juin 2004. Au surplus, les entreprises ont fait valoir que le régime transitoire prévu par l'ordonnance de 2008 n'instaurait pas un recours effectif, au motif que confier à la juridiction saisie du fond le soin de statuer sur la régularité de l'ordonnance serait contraire au principe d'impartialité imposé par la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de cassation de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 2 novembre 2011, elle retient que l'examen de l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visite et saisie par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction.