Entre 1991 et 2002, France Télécom avait bénéficié d'un régime particulier de taxe professionnelle. En 2004, la Commission européenne avait alors estimé que ce régime était incompatible avec le Traité de l'Union européenne et demandé à l'Etat français qu'il récupère la somme, puis l'avait condamné en 2007, pour n'avoir jamais réclamé cette somme à l'opérateur de téléphonie.
Dans un arrêt du 30 novembre 2009, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) avait confirmé la décision de la Commission européenne de 2004 ordonnant la récupération des aides d'Etat versées en faveur de France Télécom.
France Télécom avait alors introduit un pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin d’annuler cet arrêt.
Dans sa décision du 8 décembre 2011, la Cour confirme l'arrêt du Tribunal. Elle retient que la société a effectivement bénéficié d’une imposition moindre au titre de la taxe professionnelle, et donc d’un avantage, directement lié aux caractéristiques propres du régime particulier d’imposition qui lui a été appliqué. En particulier, France Télécom a bénéficié d’un traitement fiscal spécifique au niveau national, caractérisé par le fait que la taxe professionnelle était calculée sur la base d’un taux moyen pondéré par rapport aux divers taux applicables dans les différentes collectivités locales, alors que les taux auxquels étaient soumises les autres entreprises étaient votés annuellement par ces collectivités. En outre, France Télécom était soumise à un taux unique de la taxe professionnelle du seul lieu de son principal établissement, alors que les autres entreprises étaient imposées aux différents taux votés par les collectivités locales sur le territoire desquelles celles-ci possédaient des établissements. France Télécom se voyait également appliquer un taux de 1,9 % au lieu de 8 % applicable aux autres entreprises au titre des frais de gestion.
La Cour confirme l’analyse du Tribunal selon laquelle ce régime particulier d’imposition en ce qu’il accordait un avantage à France (...)