Un franchisé a demandé la nullité du contrat de franchise en invoquant, notamment, l'insuffisance de l'information précontractuelle fournie au franchisé.
Le 19 mai 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation fondée sur l'erreur commise par le franchisé lors de la conclusion du contrat.
Les juges du fond ont retenu que les insuffisances ponctuelles dans la documentation fournie ne pouvaient être regardées, à les supposer établies, comme un élément essentiel dont la révélation eût été susceptible de conduire le franchisé à ne pas conclure le contrat.
Ils ont ajouté qu'en sa qualité de professionnel averti du commerce qui avait exercé pendant plus de vingt ans dans le domaine de la grande distribution, son dirigeant se devait d'apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité.
Enfin, ils ont estimé que le seul fait qu'un écart soit effectivement apparu entre les prévisions de chiffre d'affaires telles qu'indiquées par le franchiseur et les résultats concrets nés de l'exploitation du franchisé ne saurait être démonstratif, à lui seul, de l'insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par le franchiseur, lequel n'avait pas à garantir la réalisation de quelconques prévisions comptables.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle considère, dans son arrêt du 4 octobre 2011, que la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil "en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les résultats de l'activité du franchisé s'étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher si ces circonstances ne révélaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise".
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2011 (pourvoi n° 10-20.956) - cassation (...)